M-35.1, r. 161 - Règlement sur les contributions des producteurs de lait de chèvre du Québec

Texte complet
6. La contribution exigible en vertu de l’article 1 doit être versée aux Producteurs au plus tard le 15 avril de chaque année.
Décision 9302, a. 6; Décision 10851, a. 7; Décision 11304, a. 2 et 11.
6. La contribution de base exigible en vertu de l’article 1 doit être versée au Syndicat au plus tard le 15 octobre.
Décision 9302, a. 6; Décision 10851, a. 7.
6. Les contributions annuelles exigibles en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 1, de l’article 2 et du paragraphe 1 de l’article 4 doivent être versées au Syndicat, au plus tard le 15 octobre.
Décision 9302, a. 6.